Article (Arrêté du 12 février 1996 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires)
Art. 15. - Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement visés au paragraphe 1o de l'article 15 du décret du 5 mars 1987 modifié.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation visée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.