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Article (Décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 (1))

Article (Décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 (1))

Article 8


Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial.
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille, dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.