Article (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Art. 31. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire du Trésor les contrôleurs du Trésor public de 2e classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les intéressés sont nommés conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5790 a 5794
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Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal du Trésor public, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.