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Article (Décret no 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires)

Article (Décret no 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires)

Art. 1er. - L'article R. 361-35 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 361-35. - La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
« La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
« L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
« Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut,
après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. »