Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 32. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 26 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un accord conclu dans les conditions prévues par l'article 16 de ladite ordonnance peut prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 sont négociables ou exigibles à compter de la publication de la présente loi.