Art. 2. - Une convention entre l'Etat et le territoire fixe les conditions du transfert à l'Etat des biens meubles et immeubles affectés au service public pénitentiaire.
Elle précise également les modalités selon lesquelles l'Etat prendra progressivement en charge les dépenses de personnel et de fonctionnement du service. Cette prise en charge devra être achevée à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.