Article (Décret no 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés de l'agriculture)
Art. 4. - Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5o est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier prévue au dernier alinéa de l'article D. 461-29 s'effectue dans les conditions définies à l'article 27-4 du décret no 73-600 du 29 juin 1973 susvisé.