Article (Arrêté du 20 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 1er. - L'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 1er par:
« Le brevet d'Etat d'alpinisme comprend les diplômes suivants:
« - le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne;
« - le diplôme d'aspirant guide, dont la validité ne peut excéder celle du livret de formation délivré dans des conditions définies par arrêté;
« - le diplôme de guide de haute montagne.
« Ces diplômes sanctionnent:
« - une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne;
« - une formation spécifique à chacun d'eux. » II. - Remplacer l'article 2 par:
« Art. 2. - Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit de conduire et encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard, à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Il atteste également de sa capacité à animer et de son aptitude à enseigner les conaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.
« Il lui confère enfin le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain important et situés en moyenne montagne. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue.
« Les accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1985 susvisé disposent des prérogatives professionnelles définies au premier alinéa du présent article sur les sentiers et les zones habituellement non enneigées, sauf à satisfaire à la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne instituée par l'arrêté du 29 novembre 1993. » III. - Compléter l'article 4 par:
« Ce droit est limité à cinq années; à l'issue de cette période, le droit de continuer à exercer sera accordé aux guides de haute montagne qui auront suivi un cours de recyclage. Les modalités et les contenus de ce cours seront définis par instruction après avis de la section permanente de l'alpinisme.
« Les personnes déjà titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme au 1er septembre 1993 devront se soumettre au cours de recyclage susmentionné dans les cinq années de la publication du présent arrêté. » IV. - Insérer en premier alinéa de l'article 5:
« Les diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être complétés, le cas échéant, par des certificats de qualification complémentaire. » V. - Remplacer l'article 6 par:
« Art. 6. - Sont abrogés:
« - l'arrêté du 5 octobre 1984 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme;
« - à compter du 1er juin 1994, l'arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme;
« - à compter du 1er septembre 1994, l'arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme;
« - à compter du 31 décembre 1995, l'arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. » VI. - Remplacer l'article 7 par:
« Art. 7. - L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne est abrogé et remplacé par:
« La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré défini au titre IV de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne sont équivalentes. » Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 janvier 1985 susvisé sont abrogés.