Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Art. 8. - Le présent décret est applicable aux salariés dont la transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998.
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
Pour les contrats dont la transformation a pris effet entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent décret, l'accord prévu au premier alinéa de l'article 3 peut être mentionné au contrat de travail dans le délai de trois mois à compter de cette publication. Les dispositions de l'article 6 sont applicables en ce cas.