Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 31. - Les formateurs permanents et les responsables d’unité de formation doivent remplir les conditions suivantes :
- être titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
- être titulaires du diplôme supérieur en travail social ou d’une maîtrise de l’enseignement supérieur, ou d’un titre équivalent ;
- justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le champ de l’éducation de la petite enfance.
Il ne peut être dérogé qu’à une de ces conditions, sur décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La coordination pédagogique est assurée par des responsables d’unité de formation, agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.