Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 10. - Les adjoints techniques participent, sous l’autorité des fonctionnaires techniques de catégorie A et B, aux tâches incombant aux services déconcentrés du ministère de l’agriculture et du développement rural et sont répartis dans des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.