Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 8. - Le second alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Lorsque les frais de séjour sont engagés à l’occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d’un département ou territoire d’outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s’opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. »