Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice hiérarchique de l’agent, tel qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l’indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié. »