Article (Arrêté du 5 décembre 1991 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent:
«Les taux unitaires de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne applicables à compter du 1er janvier 1992 sont les suivants:
«Taux unitaire applicable à tous les vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ des aérodromes des catégories 1, 2, 3 figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 28,19 F;
«Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des aérodromes de la catégorie 4 figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 14,10 F.
«Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer suivants:
«Fort-de-France-Le Lamentin: 35 F;
«Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 35 F;
«Cayenne-Rochambeau: 35 F;
«Saint-Denis-Gillot: 35 F;
«Nouméa-La Tontouta: 35 F;
«Tahiti-Faaa: 35 F.
«Taux unitaire réduit:
«Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 17,50 F.»