Art. 29. - Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.
Sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé.