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Article (Règlement du loto national)

Article (Règlement du loto national)

Article 2


2.1. Les tirages du loto national sont effectués en présence d'un huissier par extraction au hasard de 6 boules plus une septième d'un appareil contenant 49 boules numérotées de 1 à 49. Les tirages sont effectués aux dates et heures définies par France Loto. La participation au deuxième tirage implique obligatoirement la participation au premier tirage.
2.2. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de France Loto, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues par l'article 2.3. ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules numérotées dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil et il n'est extrait de l'appareil que le nombre nécessaire de boules pour qu'au total six boules plus une septième aient été extraites.
2.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.