Article (Arrêté du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)
Article (Arrêté du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)
Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.