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Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Art. 15. - Le service central de la sécurité des systèmes d'information peut procéder au contrôle de l'application, par l'organisme agréé, des dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l'article 8.

TITRE III

RETRAIT DE L'AGREMENT ET CESSATION D'ACTIVITE