Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 459-3
A la fin de chaque année, le chef du service d'insertion et de probation élabore un rapport sur le fonctionnement du service.
Il transmet ce rapport au juge de l'application des peines et au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sous couvert du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie,
conformément aux articles D.P. 471 et D.P. 585.
Sous-section II
De la mission du service d'insertion et de probation
dans les établissements pénitentiaires