Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 389
Les dispositions visées aux articles D.P. 382 ou D.P. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à toute intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.