Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 374
Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées,
il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance de l'autorité compétente du territoire.