Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 324
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par le haut-commissaire de la République, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.