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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 53. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne radiotélévisée et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel en Béta Sis.
Toutefois, une copie sonore des émissions radios (cassette) et une copie vidéo (VHS) de l’ensemble de l’émission enregistrée est remise au signataire du bon à diffuser. L’organisation politique ne peut la communiquer avant la diffusion de l’émission.
Une copie de l’ensemble des émissions est remise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au président de l’Assemblée nationale.