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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 36. - Pour les émissions d’une durée de quatre à cinq minutes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d’images tournées en studio, le temps imparti au maquillage, à la préparation du studio et aux répétitions est d’une heure. Le temps imparti à l’enregistrement en studio et au montage final de l’émission est de deux heures trente ;
- si elles sont réalisées à partir d’images tournées en extérieur et/ou d’inserts vidéo et/ou d’éléments de palette graphique, le temps imparti au montage final de l’émission est de deux heures trente.
Pour les émissions d’une durée supérieure â cinq minutes :
- si elles sont réalisées en tout ou partie à partir d’images tournées en studio, le temps imparti au maquillage, à la préparation du studio et aux répétitions est d’une heure. Le temps imparti à l’enregistrement en studio et au montage final de l’émission est de trois heures trente ;
- si elles sont réalisées â partir d’images tournées en extérieur et/ou d’inserts vidéo et/ou de palette graphique, le temps imparti au montage final de l’émission est de trois heures trente.
Section 4