Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 45. - Les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les     opérations énumérées à l'article 26 du décret no88-682 du 6 mai 1988 sont     soumis à une vérification périodique annuelle.
      Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de     l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes     dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de     l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique     des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions     fixées au titre X du décret no88-682 du 6 mai 1988.