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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 495


Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D.N.C. 494 peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
Cette décision est prise sur proposition du chef de l'établissement par le chef du service judiciaire.