Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 469
La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice ou exerçant leurs fonctions à l'établissement se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef de l'établissement.