Articles

Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Art. 23. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :

I. - L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. - La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société en commandite simple ”. »

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 50, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. »

III. - Le deuxième alinéa de l’article 61 est ainsi rédigé :

« Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire. »

IV. - Dans l’article 321, le mot : « extraordinaire » est supprimé.

Dans l’article 321-1, les mots : « extraordinaire » et « ordinaire » sont supprimés.

Dans l’article 324, le mot : « extraordinaire » est supprimé.

V. - Dans le premier alinéa de l’article 388, après les mots : « article 377, », il est inséré le mot : « 378-1, ».

VI. - Dans l’article 389, après les mots : « les dispositions des articles » sont insérées les références : « 377, 378, 378-1, ».

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.