Art. 23. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :
I. - L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société en commandite simple ”. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 50, un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article 61 est ainsi rédigé :
« Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire. »
IV. - Dans l’article 321, le mot : « extraordinaire » est supprimé.
Dans l’article 321-1, les mots : « extraordinaire » et « ordinaire » sont supprimés.
Dans l’article 324, le mot : « extraordinaire » est supprimé.
V. - Dans le premier alinéa de l’article 388, après les mots : « article 377, », il est inséré le mot : « 378-1, ».
VI. - Dans l’article 389, après les mots : « les dispositions des articles » sont insérées les références : « 377, 378, 378-1, ».
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.