Art. 27. - Il est inséré, après l’article 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l’acheteur d'un bien mobilier. »