Art. 21. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots : « crédit gratuit », sont insérés les mots : « ou proposant un avantage équivalent ».
II. - Le même article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l’article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
« Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention “ crédit gratuit ” ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant. »