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Article (LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))

Article (LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))

Art. 19. - La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de crédit visées à l’article 2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

« Lorsqu’il s’agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. »

II. - Dans le dernier alinéa de l’article 5, le mot : « deux » est supprimé.

III. - Dans le dernier alinéa de l’article 6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

IV. - Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations prévues à l’article 2 doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

V. - Après l’article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

VI. - Après l’article 7-2, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé :

« Art. 7-3. - Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l’article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été
informée. »

VII. - Après l’article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé :

« Art. 7-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

VIII. - A l’article 20, aux mots: « de l’article 1152 » sont substitués les mots : « des articles 1152 et 1231 ».

IX. - La dernière phrase de l’article 27 est complétée par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales. »

X. - L’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les modalités -de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d'un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. ».