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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE IV


CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. L.341-1. - Les ingénieurs de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe dudit tribunal.
Art. L.341-2. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité territoriale chargés des forêts.
Art. L.341-3. - Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions,
et par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
Art. L.341-4. - Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
Art. L.341-5. - Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts, commissionnés et assermentés, procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent,
s'il y a lieu, sans préjudice des compétences reconnues aux gardes particuliers.