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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 8. - Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de contremaître principal comptant cinq échelons.
A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.