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Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

«Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
«Art. R. 922-2. - Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
«Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.»