Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
Art. 14. - Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs conseils d'orientation et de surveillance.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont incompatibles avec:
1o L'exercice d'une activité salariée dans tout autre établissement ou organisme du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et, plus généralement, avec l'exercice d'une activité dans tout autre établissement de crédit;
2o L'exercice des fonctions de membre de directoire de caisse d'épargne et de prévoyance et l'exercice des fonctions de censeur prévues par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée;
3o L'exercice au sein de la même caisse d'épargne et de prévoyance de fonctions représentatives des intérêts du personnel ou de représentation syndicale.