Article (Arrêté du 25 mars 1992 portant organisation de la direction des armements terrestres)
Art. 8. - Les services techniques ont pour domaine de compétence les matériels caractéristiques du combat aéroterrestre et les autres matériels dont la responsabilité est confiée à la direction soit comme direction menante, soit comme direction coopérante.
Dans ces domaines, ils assurent la maîtrise technique du champ de bataille aéroterrestre.
Ils participent à l'élaboration des besoins exprimés par les états-majors concernés et conduisent les études à long terme et les actions de prospective et de préparation de l'avenir.
Ils assurent la gestion des commandes budgétaires et définissent leurs modalités d'exécution.
Ils conduisent les programmes des systèmes d'armes ainsi que des équipements destinés à leur soutien à leurs différents stades: études, développement,
essais, fabrication, suivi en service. Ils proposent le choix d'industriels auxquels la réalisation de ces programmes pourrait être confiée. Ils font assurer l'assistance technique de ces matériels, l'approvisionnement des rechanges et les réparations de caractère industriel confiées à la direction. Ils orientent et coordonnent les actions à mener en matière de qualité et de propriété industrielle.