Article (Décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense)
Art. 6. - Dans les départements dont le chef-lieu n'est pas le siège d'une circonscription militaire de défense et qui sont compris dans le ressort de celle-ci, le général commandant la circonscription militaire de défense est représenté par un officier général ou supérieur qui, avec le titre de délégué militaire départemental, est le conseiller du préfet.
Par délégation du général commandant la circonscription militaire de défense, le délégué militaire départemental peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, se voir confier les attributions de conseiller après du préfet de région pour les compétences de défense que celui-ci aurait à exercer.