Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
«A. - Transport en colis
«1. Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés dans le wagon, le véhicule routier, la cale ou le conteneur et calés entre eux par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du wagon, du véhicule, de la cale ou du conteneur.
«2. Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses seront séparés des autres colis.
«3. Toutes les prescriptions du présent règlement relatives au chargement et au déchargement des wagons, des véhicules et des cales ainsi qu'à l'arrimage et à la manutention des matières s'appliquent également au chargement, à l'arrimage et au déchargement des conteneurs sur les wagons,
les véhicules et les bateaux.
«4. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.
«5. Il est interdit au personnel de conduite ou d'accompagnement d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.
«6. Pour les expéditions de colis dans un même véhicule routier, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue ou fait effectuer le chargement de veiller à ce que:
«- le conducteur soit titulaire, si nécessaire, de l'attestation de formation requise;
«- le matériel réponde aux dispositions réglementaires concernant le coupe-batterie et les extincteurs;
«- les interdictions de chargement en commun soient respectées;
«- les colis soient correctement calés et arrimés dans le véhicule;
«- le véhicule soit muni de sa carte jaune (lorsque celle-ci est exigée) et signalisé conformément au présent règlement.
«7. Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent règlement relatives au déchargement (voir chapitre IV des diverses classes) soient respectées.