Article (Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle)
Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes:
1o Lors du dépôt de la demande: 1200 F;
2o A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités: 1200 F.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979.