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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 66. - Les techniciens de l'éducation nationale recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2o de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.