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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 61. - Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus,
les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés:
1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous;
2o Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du présent décret et aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de dix ans au moins de services publics,
dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins. Ces conditions s'apprécient au 1er janvier de l'année de l'examen.