Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 50. - Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 35 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé.
Ces intégrations interviennent au 1er janvier 1990 et au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de huit contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget. Chacun des six premiers contingents d'emplois offerts à compter du 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.