Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 38. - Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus,
les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après:
1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous;
2o Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.