Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente,
dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements budgétaires publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.