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Article (Décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole)

Art. 5. - Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours; à cette séance, le quorum n'est pas exigé.
Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.