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Article (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Art. 1er. - Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, le montant des revenus professionnels de l'avant-dernière année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.