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Article (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Art. 4. - Il est créé dans chaque académie une commission consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue. Cette commission formule un avis sur les candidatures des personnels souhaitant exercer les fonctions de conseiller en formation continue dans l'académie et peut être saisie de toute question relative à l'activité, au déroulement de carrière et à la cessation des fonctions de conseiller en formation continue. L'intervention de cette commission n'affecte pas les compétences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont destinataires des avis émis par la commission académique consultative dans tous les cas où la loi rend obligatoire de les consulter.
Chaque commission académique comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques consultatives sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.