Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)
Art. 17. - Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles 5, 10 à 14 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.