Article (Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 4. - Chaque année, les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 3 et le nombre de personnes concernées.
Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 2 ainsi que le montant des revenus de ces personnes et les cotisations qui auraient été dues.