Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
Art. 2. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère régional mentionnés à l'annexe II du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région,
figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.